Home
Contact us
Site map
Québec.ca
FAQ
Français
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Advanced search
Consolidated Statutes and Regulations
Consolidated Statutes
Consolidated Regulations
Annual Statutes and Regulations
Annual Statutes
Annual Regulations
Additional information
Québec Official Publisher
What’s new?
Information note
Policy of the Minister of Justice
Laws: Amendments
Laws: Provisions not in force
Laws: Provisions brought into force
Annual Statutes: PDF versions since 1996
Regulations: Amendments
Annual Regulations: PDF versions since 1996
Court Decisions
P-10, r. 20
- Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Table of contents
Occurrences
0
Current Version
Full text
Updated to 1 September 2012
This document has official status.
chapitre
P-10, r. 20
Règlement sur la représentation et sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des pharmaciens du Québec
PHARMACIENS — ÉLECTION — REPRÉSENTATION
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 3)
.
P-10
Code des professions
(chapitre C-26, a. 65 et 93, par.
b
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement régit l’élection du président et des administrateurs de l’Ordre des pharmaciens du Québec.
Décision 2006-11-14, a. 1
.
2
.
Si le président est élu au suffrage universel, le Conseil d’administration est formé de 25 personnes, dont le président.
Si le président est élu au suffrage des administrateurs élus, le Conseil d’administration est formé de 24 personnes, dont le président.
Décision 2006-11-14, a. 2
.
3
.
Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour non juridique, la chose peut être valablement faite le premier jour juridique qui suit.
Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement:
1
°
le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
2
°
les jours non juridiques sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est non juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant;
3
°
le samedi est assimilé à un jour non juridique.
On entend par «jour non juridique» un jour visé par l’article 6 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Décision 2006-11-14, a. 3
.
SECTION
II
REPRÉSENTATION RÉGIONALE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ORDRE
4
.
Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration de l’Ordre, le territoire du Québec est divisé en 12 régions électorales, lesquelles sont représentées par le nombre d’administrateurs suivant:
Régions électorales Nombre
d’administrateurs
______________________________ __________________
01 La région du Bas-Saint- 1
Laurent et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine:
02 La région du Saguenay– 1
Lac-Saint-Jean et de la
Côte-Nord:
03 La région de la Capitale- 3
Nationale:
04 La région de la Mauricie 1
et du Centre-du-Québec:
05 La région de l’Estrie: 1
06 La région de Montréal: 5
07 La région de l’Outaouais, 1
de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec:
08 La région de la Chaudière- 1
Appalaches:
09 La région de Laval: 1
10 La région de Lanaudière: 1
11 La région des Laurentides: 1
12 La région de la Montérégie: 3
Décision 2006-11-14, a. 4
.
5
.
Le territoire de chacune des régions électorales comprend le territoire d’une ou de plusieurs régions administratives apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), selon la délimitation suivante:
Régions électorales Régions
administratives
_____________________________ ________________
01 La région du Bas-Saint- 01, 11
Laurent et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine:
02 La région du Saguenay– 02, 09
Lac-Saint-Jean et de la
Côte-Nord:
03 La région de la Capitale- 03
Nationale:
04 La région de la Mauricie 04, 17
et du Centre-du-Québec:
05 La région de l’Estrie: 05
06 La région de Montréal: 06
07 La région de l’Outaouais, 07, 08, 10
de l’Abitibi-Témiscamingue
et du Nord-du-Québec:
08 La région de la Chaudière- 12
Appalaches:
09 La région de Laval: 13
10 La région de Lanaudière: 14
11 La région des Laurentides: 15
12 La région de la Montérégie: 16
Décision 2006-11-14, a. 5
.
SECTION
III
DURÉE DES MANDATS ET CALENDRIER ÉLECTORAL
6
.
Le mandat du président est de 2 ans et celui des administrateurs est de 4 ans.
Décision 2006-11-14, a. 6
.
7
.
Les élections ont lieu en 2007 et, par la suite, à tous les 2 ans.
Décision 2006-11-14, a. 7
.
8
.
À chaque élection, le nombre de postes à pourvoir dans chacune des régions électorales varie selon le nombre total de postes à pourvoir dans chacune de ces régions et les mandats qui se terminent.
Décision 2006-11-14, a. 8
.
9
.
Le secrétaire de l’Ordre veille à l’application du présent règlement et, à ce titre, il agit comme secrétaire d’élection. S’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le secrétaire général adjoint le remplace. Si ces deux personnes sont dans l’impossibilité d’agir, le Conseil d’administration désigne une autre personne.
Le secrétaire d’élection s’adjoint le personnel nécessaire pour l’appuyer dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2006-11-14, a. 9
.
10
.
Le Conseil d’administration désigne, sur recommandation du secrétaire d’élection, 3 scrutateurs parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni membres du Conseil d’administration ni employés de celui-ci.
Décision 2006-11-14, a. 10
.
11
.
La clôture du scrutin est fixée à 16 h 30 le dernier mercredi de mai de chaque année où des élections ont lieu.
Décision 2006-11-14, a. 11
.
12
.
Au moins 63 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire d’élection adresse à tous les membres de l’Ordre un avis d’élection indiquant:
1
°
les régions électorales où il y a élection aux postes d’administrateurs et le nombre d’administrateurs à élire dans ces régions;
2
°
la tenue d’une élection au poste de président;
3
°
un résumé de la procédure à suivre et des délais prescrits pour la présentation des candidats aux postes d’administrateurs ou de président.
Décision 2006-11-14, a. 12
.
SECTION
IV
ÉLIGIBILITÉ ET PRÉSENTATION DES CANDIDATS
13
.
Tout membre de l’Ordre inscrit au tableau à 16 h 30 le 49
e
jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin peut présenter sa candidature au poste de président pourvu qu’il soit domicilié au Québec et qu’il y ait son domicile professionnel.
Décision 2006-11-14, a. 13
.
14
.
Tout membre de l’Ordre inscrit au tableau à 16 h 30 le 49
e
jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin peut présenter sa candidature à un poste d’administrateur dans la région où il a son domicile professionnel pourvu qu’il soit domicilié au Québec.
Décision 2006-11-14, a. 14
.
15
.
Les candidats aux postes de président ou d’administrateurs soumettent leur candidature en remettant au secrétaire d’élection le formulaire de mise en candidature prescrit par ce dernier avant 16 h 30 le 42
e
jour qui précède celui fixé pour la clôture du scrutin. Ce formulaire peut être transmis au secrétaire d’élection par la poste, par télécopieur ou par courrier électronique dans la mesure où le secrétaire d’élection peut authentifier à sa satisfaction les signatures qu’il comporte.
Décision 2006-11-14, a. 15
.
16
.
Le formulaire de mise en candidature à un poste d’administrateur doit, sous peine de rejet, indiquer:
1
°
la région électorale;
2
°
le nom du candidat;
3
°
l’adresse de son domicile professionnel, tel qu’il apparaît au tableau de l’Ordre;
4
°
son numéro de permis;
5
°
sa signature;
6
°
le nom, le numéro de permis et la signature de 2 membres de l’Ordre dont le domicile professionnel est situé dans la région où le candidat présente sa candidature.
Décision 2006-11-14, a. 16
.
17
.
Le formulaire de mise en candidature au poste de président doit, sous peine de rejet, indiquer:
1
°
le nom du candidat;
2
°
l’adresse de son domicile professionnel, tel qu’il apparaît au tableau de l’Ordre;
3
°
son numéro de permis;
4
°
sa signature;
5
°
le nom, le numéro de permis et la signature de 2 membres de l’Ordre dont le domicile professionnel est situé au Québec.
Décision 2006-11-14, a. 17
.
18
.
Dans les meilleurs délais, le secrétaire d’élection affiche, au siège de l’Ordre et sur son site Internet, les candidatures reçues.
Décision 2006-11-14, a. 18
.
19
.
Le secrétaire d’élection remet à chacun des candidats qui lui en fait la demande un fichier électronique contenant les noms et coordonnées des membres de l’Ordre ayant qualité d’électeur dans la région électorale où le candidat a son domicile professionnel.
S’il s’agit d’un candidat à la présidence, le secrétaire d’élection lui remet un fichier électronique contenant les noms et coordonnées de tous les membres de l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 19
.
SECTION
V
QUALITÉ D’ÉLECTEUR
20
.
Tout membre de l’Ordre inscrit au tableau à 16 h 30 le 49
e
jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin a qualité d’électeur pour l’élection à la présidence ainsi que pour l’élection du ou des administrateurs de la région électorale où il a son domicile professionnel.
Décision 2006-11-14, a. 20
.
SECTION
VI
VOTE ET DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN
21
.
Le bulletin de vote certifié par le secrétaire d’élection doit indiquer le nom des candidats pour les postes à pourvoir et, le cas échéant, le nombre de postes à pourvoir. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire d’élection.
Décision 2006-11-14, a. 21
.
22
.
Au moins 21 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire d’élection fait parvenir à chaque électeur les documents mentionnés à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26). Malgré l’article 20 du présent règlement, ces documents sont expédiés à l’adresse de correspondance désignée par l’électeur.
Décision 2006-11-14, a. 22
.
23
.
Préalablement à l’envoi des bulletins de vote, le secrétaire d’élection procède à l’application des scellés sur les urnes en présence d’au moins 2 scrutateurs. Ceux-ci doivent déclarer par écrit et sous serment que les urnes étaient vides lors de l’application des scellés. Il doit y avoir au moins une urne par région électorale.
Décision 2006-11-14, a. 23
.
24
.
Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe portant la mention «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» ou «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT», selon le cas. Il la scelle, l’insère dans l’enveloppe portant la mention «ÉLECTION» et transmet cette dernière enveloppe au secrétaire d’élection.
Décision 2006-11-14, a. 24
.
25
.
Chaque enveloppe doit être reçue par le secrétaire d’élection avant 16 h 30 le jour fixé pour la clôture du scrutin.
Décision 2006-11-14, a. 25
.
26
.
Si, par inadvertance, l’électeur a marqué ou déchiré son bulletin de vote, il peut remettre ce bulletin au secrétaire d’élection et en obtenir un autre pour le remplacer. Le secrétaire d’élection doit annuler le premier bulletin de vote en y inscrivant le mot «NUL» avec ses initiales.
Décision 2006-11-14, a. 26
.
27
.
Le secrétaire d’élection dépose dans les urnes scellées, sans les ouvrir, toutes les enveloppes portant la mention «ÉLECTION». Si plusieurs enveloppes provenant du même votant parviennent au secrétaire d’élection, seule la première reçue est acceptée.
Décision 2006-11-14, a. 27
.
28
.
Dans les 10 jours de la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire d’élection procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine.
Le dépouillement du scrutin a lieu en présence des scrutateurs. Les candidats ou leur représentant peuvent y assister.
Décision 2006-11-14, a. 28
.
29
.
Lors du dépouillement du scrutin, les enveloppes portant la mention «ÉLECTION» sont décachetées. Les enveloppes portant la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» et qui sont maculées ou identifiées de quelque façon que ce soit sont écartées et les bulletins de vote qu’elles contiennent sont rejetés. Le secrétaire d’élection procède ensuite à l’ouverture des enveloppes retenues et au comptage des bulletins de vote.
Le secrétaire d’élection doit rejeter, s’il y en a plus d’un, tous les bulletins de vote qu’une enveloppe portant la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» contient.
Le secrétaire d’élection doit également rejeter tout bulletin de vote qui ne correspond pas à la mention «BULLETIN DE VOTE PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE ADMINISTRATEUR» inscrite sur l’enveloppe dans laquelle il se trouve.
Décision 2006-11-14, a. 29
.
30
.
Lors du dépouillement du scrutin, le secrétaire d’élection doit rejeter tout bulletin de vote:
1
°
qu’il n’a pas fourni;
2
°
qui ne contient aucun vote;
3
°
sur lequel la volonté du votant n’est pas exprimée clairement;
4
°
dont la croix, le «X», la coche ou le trait n’a pas été fait à l’intérieur du ou des carrés réservés à l’exercice du droit de vote, selon qu’il y a un ou plusieurs candidats à élire;
5
°
où l’on a voté pour une personne qui n’a pas été mise en candidature;
6
°
sur lequel il a été écrit quelque mot ou fait quelque marque qui puisse permettre de reconnaître le votant ou qui soit susceptible d’être utilisé comme moyen ou signe conventionnel d’identification;
7
°
où il y a plus de votes exprimés que de postes à pourvoir.
Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des carrés dépasse le carré réservé à l’exercice du droit de vote.
Décision 2006-11-14, a. 30
.
31
.
Le secrétaire d’élection doit décider immédiatement de toute question relative à la validité des bulletins de vote. Sa décision est finale et sans appel.
Décision 2006-11-14, a. 31
.
32
.
Si 2 candidats obtiennent le même nombre de votes au terme du dépouillement, le secrétaire d’élection procède à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision 2006-11-14, a. 32
.
33
.
Au terme du dépouillement du scrutin et, le cas échéant, après le tirage au sort, le secrétaire d’élection procède à la proclamation des candidats élus et informe chaque candidat du résultat de l’élection.
Décision 2006-11-14, a. 33
.
34
.
Après l’annonce des résultats, le secrétaire d’élection dépose dans l’urne de chaque région électorale:
1
°
une enveloppe contenant les bulletins de vote valides pour le poste de président;
2
°
une enveloppe contenant les bulletins de vote valides pour les postes d’administrateurs, le cas échéant;
3
°
une enveloppe contenant les bulletins de vote non valides;
4
°
une enveloppe contenant la liste des électeurs ayant voté dans cette région à l’élection du président et, le cas échéant, à l’élection des administrateurs.
Le contenu de ces enveloppes peut être détruit 60 jours après l’annonce des résultats des élections.
Décision 2006-11-14, a. 34
.
35
.
Le président et les administrateurs élus entrent en fonction à la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 35
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
36
.
Les administrateurs élus pour représenter les régions électorales prévues au Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 21) représentent ces régions jusqu’à la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle de 2007 des membres de l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 36
.
37
.
Dès la première réunion du Conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle de 2007 des membres de l’Ordre, les administrateurs élus jusqu’en 2009 pour représenter les régions électorales du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Québec, de Trois-Rivières, de Montréal, de Richelieu-Saint-Hyacinthe-Granby et de l’Outaouais-Nord-Ouest en vertu du Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 21) représentent respectivement la région électorale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, la région électorale de la Capitale-Nationale, la région électorale de la Mauricie et du Centre-du-Québec, la région électorale de Montréal, la région électorale de la Montérégie et la région électorale de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, et ce, jusqu’à la fin de leur mandat.
Toutefois, l’administrateur élu jusqu’en 2009 pour représenter la région électorale de Montréal en vertu du Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’Ordre des pharmaciens du Québec et dont le domicile professionnel se trouve, au moment de l’adoption du présent règlement, dans la région administrative de la Montérégie représente la région électorale de la Montérégie.
Décision 2006-11-14, a. 37
.
38
.
Le nombre de postes d’administrateurs à pourvoir dans les régions électorales où se tiennent des élections en 2007 s’établit comme suit:
Régions électorales Régions
administratives
_____________________________ ________________
01 La région du Bas-Saint- 1
Laurent et de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine:
03 La région de la Capitale- 2
Nationale:
05 La région de l’Estrie: 1
06 La région de Montréal: 2
08 La région de la Chaudière- 1
Appalaches:
09 La région de Laval: 1
10 La région de Lanaudière: 1
11 La région des Laurentides: 1
12 La région de la Montérégie: 1
Décision 2006-11-14, a. 38
.
39
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les modalités d’élection au Bureau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 12) et le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Bureau de l’Ordre des pharmaciens du Québec (R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 21).
Décision 2006-11-14, a. 39
.
40
.
(Omis).
Décision 2006-11-14, a. 40
.
RÉFÉRENCES
Décision 2006-11-14, 2006 G.O. 2, 5327
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Copy
Select this element
Select parent element
Unselect all
Copy to Drafting
Copy to LAW
Copy to Clipboard
×
To copy : Ctrl+C
0
Contact us
Site map
Québec.ca
Accessibility
Privacy policy
© Gouvernement du Québec
Selections
×
Show
Selections in current document
All selections in the collection
Selected elements
Delete all selections
Show selections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0